Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 399 — mai 1854, ne sont autre chose que la surveillance de la haute police déplacée et exercée à la Guyane au lieu de l'être en France, tout en soumettant le libéré aux mêmes effets de la loi sur la surveillance que dans la Métropole ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, du Directeur de l'intérieur et du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

Article 1er. Les primes de capture pour l'arrestation des libérés déterminées par les décisions des 29 juillet 1868 et 20 novembre 1871, sont supprimées; elles cesseront d'être payées a partir du 1er octobre 1875. Les primes pour les transportés en cours de peine (1re et 2e catégories), continueront être allouées comme par le passé. Art. 2. Sont maintenus : 1° Les articles 1er et 2 de la décision de 17 août 1866; 2° La décision du 17 octobre 1866, en ce qui concerne le mode d'arrestation et de remise des évadés à l'autorité et les payements des primes de capture ; 3° L'article 1er de la décision du 28 novembre 1871, en ce qui concerne l'arrestation des transportés évadés des lre et 2e catégories par la brigade de sûreté, et l'article 2 de la même décision.

Art. 3. Sont et demeurent abrogées toutes autres dispositions antérieures qui seraient contraires à la présente décision. Art. 4. L'Ordonnateur, le Directeur de l'intérieur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 29 septembre 1875. RUILLIER. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

Le Directeur de l'intérieur,

TRÉDOS.

A. QUINTRIE.

Le Directeur du service pénitentiaire, GODEBERT.

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