Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 386 — inspecteur des douanes, et qui vous parait devoir appeler l'examen de mon Département. Il s'agirait de savoir si l'assimilation d'officier supérieur accordée aux fonctionnaires du grade de M. Cognacq, au point de vue des passages a bord des bâtiments de l'État et des diverses allocations auxquelles ils peuvent avoir droit, ne devrait pas s'étendre aux cérémonies et convocations officielles. L'assimilation dont il s'agit est limitée aux prérogatives cidessus énoncées, et je ne crois pas encore le moment opportun pour examiner l'extension dont elle pourrait être susceptible. Recevez, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, A. BENOIST-D'AZY.

N° 598. —

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la remise de la surveillance. (Direction des colonies:

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bureau.)

Versailles, le 18 août 1875. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par votre lettre du 30 juin dernier, n° 526, vous me transmettez un dossier concernant la demande de remise de la surveillance formée par le transporté Delorme, qui a subi la peine de dix ans de travaux forcés. A celte occasion, vous soulevez la question de savoir si la remise de la surveillance dispense de la résidence celui qui en est l'objet ? Pour soutenir l'affirmative vous vous appuyez sur une phrase détachée d'une dépêche du Département en date du 20 janvier 1866 et ainsi conçue : « La résidence décrétée par la loi de « 1854, n'est autre chose que la surveillance déplacée et exer« cée à la Guyane au lieu de l'être en France. » Cette manière d'envisager la surveillance n'avait pas le caractère d'une émission de principe, mais était seulement une forme donnée à la pensée du rédacteur pour exprimer la sorte de confusion qui existe entre la surveillance et la résidence dans le lieu d'exé-


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