Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 552 — 3° Arrêt du 16 novembre 1875, condamnant le nommé Chinapayen, fils de Sellapin, âgé de 20 ans, immigrant indien, numéro matricule 11, demeurant a Cayenne, à la peine de cinq années de travaux forcés, dix ans de surveillance de la haute policet aux frais, pour vol, avec les circonstances aggravantes de nuit, de maison habitée et d'effraction extérieure ; 4° Arrêt du 16 novembre 1875, condamnant le nommé Guillot (Adolphe), âgé de 28 ans, né et demeurant à Mana, a six années de réclusion et aux frais, avec dispense de la surveillance de la haute police, pour vol, avec les circonstances aggravantes de maison habitée et d'effraction intérieure -, 5° Arrêt du 17 novembre 1875, condamnant le nommé Masseck-Demba, âgé de 45 ans environ, transporté de la 4e catégorie, 2° section, numéro matricule 1944, né â Saint-Louis (Sénégal), demeurant â Sinnamary, à cinq années de travaux forcés, dix ans de surveillance de la baute police et aux frais, pour vol, avec les circonstances aggravantes de maison habitée et d'effraction intérieure ·, 6° Arrêt du 17 novembre 1875, condamnant le nommé Breffy (Etienne), âgé de 41 ans, transporté de la 4e catégorie, 2e section, numéro matricule 2318, né à Saint-Maurice-les-Brousses (Haute-Vienne), demerant à Cayenne, a la peine de cinq années de travaux forcés, dix ans de surveillance de la haute police et aux frais, pour vol, avec les circonstances aggravantes de maison habitée et d'effraction extérieure.

N° 774. — ARRÊTÉ autorisant le mandatement de diverses dépenses d'exercices clos sur les crédits de l'exercice 1875. Cayenne, le 24 décembre 1875. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française p. i.,

Considérant que diverses dépenses de 1873 et 1874 n'ont pu être mandatées dans Se cours des ces exercices, faute par les créanciers de produire leurs titres en temps utile ; que le payement de certaines autres dépenses de 1874, quoique mandatées, n'a pu être fait aux intéressés, qui ne se sont présentés pour toucher qu'après la clôture dudit exercice 1874 ; Considérant qu'il y a nécessité de payer le plus tôt les dépenses dont il s'agit ; Vu les articles 97 du décret financier du 26 septembre 1855 et 174 du règlement sur la comptabilité publique du 14 janvier 1869 ;


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