Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

Page 288

— 528 — N° 771. — ARRÊTÉ portant tarif pour la perception des

contributions de toute nature à la Guyane française, pendant l'année 1876. Cayenne, le 24 décembre 1875. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française p. i.,

Vu les décrets des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867, qui autorisent le Gouverneur de la Guyane française à statuer, par arrêtés, sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions publiques : Vu les délibérations de la Chambre d'agriculture et de commerce dans sa dernière session ordinaire ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE ;

Article 1er. Les impôts de toute nature seront perçus a la Guyane française, pendant l'année 1876, conformément au tarif ci-après : ARTICLE PREMIER. - CONTRIBUTIONS SUR ROLES. SECTION PREMIÈRE. - CONTRIBUTIONS DIRECTES.

Droit sur la valeur locative des maisons dans les villes et bourgs, à raison de trois pour cent, ci 3 p. 0/0. (Art. 10 du décret colonial du 11 juillet 1837 et décret colonial du 1er février 1841.)

Contribution personnelle, (Instituée par décret colonial du 10 septembre 1847.) Sur chaque habitant français de tout sexe, qui ne sera pas réputé indigent, sur tout habitant non français résidant depuis plus de six mois dans la colonie, sur les fonctionnaires publics, les officiers de gendarmerie, les officiers sans troupes, les employés des diverses administrations, les uns et les autres à partir de l'âge de vingt et un ans. Toutefois, sont soumis à l'impôt à partir de dix-huit ans, les mineurs ayant des moyens suffisants d'existence, soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu'ils exercent, lors même qu'ils habitent avec leur père, mère, tuteur ou curateur.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.