Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 503 — travail dans les ateliers ; à l'égard des manquements graves des ouvriers et travailleurs envers les propriétaires ou chefs d'industrie et de ces derniers envers ceux qu'ils emploient ; contre les gens qui s'introduisent sur les habitations sans l'aveu du propriétaire, etc., etc. Mais elle a également réservé l'appréciation des faits aux tribunaux ordinaires. Tout en demandant le maintien de l'atelier de discipline, elle s'est montrée tout particulièrement touchée du sort qui est fait aux dettiers dans ces établissements. J'appelle, de mon côté, votre sollicitude, sur la disposition qu'elle a cru devoir inscrire dans le projet de loi, et dont il appartient aux administrations locales de hâter la réalisation, en ce qui concerne la séparation des diverses catégories de condamnés et celle des sexes pour tous les genres de travaux. Elle a demandé, en outre, que les arrêtés que vous aurez à rendre en cette matière soient soumis à ma sanction. En adoptant la disposition du décret de 1852, relative à la conversion des amendes en journées de travail, elle a tenu à conserver le principe de la caution ; et elle a exprimé le désir que les actes locaux déterminant le taux et les conditions du travail soient approuvés par moi, et ne puissent être rendus provisoirement exécutoires. Par un article nouveau, elle a prescrit la suspension du travail dans les ateliers de discipline, les dimanches et jours de fêtes. La question de l'immigration a été, de la part de la Commission, l'objet d'une sollicitude toute spéciale. En affirmant le principe et la nécessité du recrutement, elle a formulé les conclusions suivantes : 1° L'immigration doit être continuée ; 2° Elle peut être considérée comme un objet d'utilité publique ; 3° Elle peut être subventionnée, soit par l'État, soit par les budgets locaux. Très-affirmative sur ces différents points essentiels, elle a cru devoir garder une sage réserve en ce qui touche a la prime ; elle a pensé que toute initiative devait être laissée, à cet égard, aux colonies, seules juges des meilleurs moyens à employer pour attirer chez elles et pour s'attacher les travailleurs qu'elles appellent du dehors. Mais elle a entendu consacrer l'obligation du repatriement en faveur de l'immigrant


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