Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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agents et les droits qui en dérivent sous le rapport des allocations de solde, d'accessoires de la solde et de traitement de table, sont constatés par les fonctionnaires du corps du commissariat de la marine. 2. Chaque mois, aux jours fixés, les officiers, aspirants, fonctionnaires et agents en service à terre, à l'exception des officiers généraux et des chefs de service, se présentent au détail des revues, soit pour signer un état d'émargement, soit pour retirer leur mandat de payement individuel. En cas de départ avant la fin du mois, ils doivent se présenter au commissaire aux revues au moment de l'arrêté de leur décompte de solde. 3. Cette disposition n'est pas applicable aux officiers, aspirants, fonctionnaires et agents embarqués ou attachés aux équipages de la flotte, dont la présence est constatée sur revues, d'après des règles spéciales. 4. Lorsqu'un officier, fonctionnaire ou agent est envoyé en mission, l'ordre dont il est porteur doit être visé par le commissaire aux revues ou par le fonctionnaire qui en remplit les fonctions, tant au moment du départ qu'à celui du retour, à l'effet de constater le temps de l'absence. ART.

211.

Reclamations : à qui adressées.

1. Les officiers, aspirants, fonctionnaires et agents qui ont des réclamations à former pour solde, accessoires de solde, traitement de table, etc., sont tenus de s'adresser aux commissaires aux revues ou aux armements, suivant le cas. 2. Si le fonctionnaire compétent ne juge pas qu'il y ait lieu de satisfaire à la demande du réclamant, celui-ci doit la lui adresser par écrit. 3. Cette demande, émargée du refus motivé, est renvovée à l'intéressé, qui peut recourir au commissaire général de la marine. 4. Les officiers, aspirants, fonctionnaires et agents peuvent toujours recourir par la voie hiérarchique (A) au Ministre de la (A) Décret du 28 mai 1868, article 46. Mode de s'adresser par écrit aux supérieurs. Tout écrit officiel, si ce n'est dans les cas prévus par les règlements spéciaux, adressé au Ministre de la marine ou au commandant en chef par une personne embarquée, doit être remis ouvert au capitaine du bâtiment. Celui-ci prend connaissance de cette pièce et la transmet sans délai au commandant en chef, en y joignant, s'il le juge à propos, ses propres observations. Si l'écrit est adressé au


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