Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 108 — 4. Les fonctionnaires ou agents des autres départements ministériels détachés au service de la marine, mais dont la pension de retraite ne doit pas incomber plus tard à la charge de l'établissement des invalides de la marine, subissent au profit du trésor public, sur leur solde de grade ou sur leur traitement personnel sur le pied d'Europe, les retenues fixées par les tarifs et règlements des ministères auxquels ils appartiennent. Les autres allocations (suppléments de solde, indemnités, etc.) qui leur sont payées en dehors de leur solde d'emploi, en vertu des tarifs spéciaux à la marine, subissent le prélèvement des 3 pour 100 au profit de l'établissement des invalides de la marine. 5. Les fonctionnaires et agents des services civils aux colonies qui ont une parité d'office dans les services métropolitains (loi du 18 avril 1831, article 24) (A) et qui sont retraités par la caisse des invalides de la marine, sur les bases de la loi du 9 juin 1853 (B) concernant les pensions civiles, subissent, au profit de la caisse des invalides de la marine, les diverses retenues prévues par ladite loi. 6. Ces retenues portent sur la portion du traitement qui sert de base à la liquidation de leur pension de retraite d'après l'assimilation prévue par le décret du 17 janvier 1863. Toutes les autres allocations sont passibles de la retenue de 3 pour 100. (A) Loi du 18 avril 1831, article 24. La pension des magistrats et autres fonctionnaires civils de Tordre judiciaire attachés au service des colonies est, a parité d'offices, réglée sur les mêmes bases et fixée au même taux que celle des magistrats employés en France, sauf les bénéfices résultant des articles Ier, 4 et 7 pour les individus envoyés d'Europe. La même règle d'assimilation s'applique aux fonctionnaires civils des colonies autres que ceux qui sont compris dans l'organisation du département de la marine en France, pourvu que ces foncÉbnnaires soient rétribués sur les deniers publics. (B) Loi du 9,juin 1853, article 3. Les fonctionnaires et employés directement rétribués par l'État et nommés à partir du Ier janvier 1854, ont droit à pension conformément aux dispositions de la présente loi, et supportent indistinctement, sans pouvoir les répéter dans aucun cas, ies retenues ci-après: 1° Une retenue de 5 pour 100 sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de préciput, de supplément de traitement, de remises proportionnelles, de salaires, ou constituant, a tout autre titre, un émolument personnel; 2° Une retenue du douzième des mêmes rétributions lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultérieure; 3° Les retenues pour cause de congés et d'absence, ou par mesure disciplinaire.


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