Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

Page 245

— 107 — ART.

202.

Agent renvoyé du service pour inconduite ou sujet de mécontentement; Tout agent renvoyé du service pour inconduite ou sujet de mécontentement quelconque pendant la première année de son admission, subit sur sa solde une retenue égale à la moitié de la première mise d'habillement. ART.

2o3.

Revues trimestrielles des agents. Le Commisaire aux revues, le Commissaire aux travaux, le Commissaire aux hôpitaux où l'agent administratif, suivant le cas, constate par des revues trimestrielles que les agents désignés à l'art. 198 ci-dessus sont en uniforme et qu'ils possèdent tous les effets dont ils doivent être pourvus réglementairement. Il signale au Commissaire général, au Chef de service ou au Directeur de l'établissement, les agents dont la tenue ne serait pas complète, et il propose de faire subir à ces agents une retenue de solde dont le montant est applicable au paiement des effets d'habillement.

TITRE VI. Retenues sur la solde. CHAPITRE RETENUES AU PROFIT DE

PREMIER. LA CAISSE DES INVALIDES

DE LA MARINE. ART.

204.

Retenues au profit de la caisse des invalides de la marine. 1. Les officiers, aspirants, fonctionnaires et agents supportent, sur le montant des allocations qui leur sont attribuées par les tarifs annexés au présent décret, une retenue de 3 pour 100 au profit de la caisse des invalides de la marine. 2. Cette retenue s'opère tant sur la portion desdites allocations qui est payée directement à l'officier, aspirant, fonctionnaire ou agent que sur la portion qui peut être payée à des tiers pour son compte. 3. Les officiers autorisés à seconder des entreprises industrielles supportent la même retenue sur toutes les allocations qui leur sont accordées par l'industrie privée.


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