Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 104 — une indemnité spéciale par journée de présence a bord pour cbaque domestique des passagers placés à leur table dans les limites ci-après déterminées : Gouverneurs des colonies et officiers généraux commandant à la mer 3 Commandant d'un établissement colonial ou officier supérieur commandant un bâtiment de l'Etat 2 Officier général ou supérieur n'exerçant pas un commandement ou fonctionnaire assimilé I Officier inférieur commandant un bâtiment de l'Etat, I Aumônier du service de la flotte I 2. Moyennant cette indemnité qui est fixée par le tarif n° 39, l'officier général ou l'officier commandant est tenu de nourrir à son office les domestiques des passagers. Elle n'est allouée que pour le nombre de domestiques réellement transportés. ART.

196.

Avances à payer sur les frais de passage. I. Il est payé, par à-compte, sur les frais de passage, des avances dont la quotité est réglée comme suit, selon la destination des passagers : Pour Terre-Neuve

10 jours.

Pour les ports d'Amérique entre l'embouchure du fleuve Saint-Laurent et celle du fleuve des Amazones Pour les ports de la côte orientale d'Amérique au Sud de l'embouchure du fictive des Amazones et le golfe de Guinée , Pour le Sénégal Pour la Réunion, Mayolte et les

ί.P

Pour les côtes occidentales d'Amérique Pour les ports de la mer des Indes, des mers de Chine et du Japon..

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Pour la Cochinchine

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