Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 97 — lorsqu'il est capitaine de frégate, ainsi que les officiers supérieurs et l'aumônier reçoivent directement le traitement de table fixé par ledit tarif. 2. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à tout bâtiment en cours de campagne que les officiers sont obligés de quitter momentanément pour cause de réparations ou toute autre cause de force majeure.

3. Lorsqu'un bâtiment portant le pavillon d'un officier général ou le guidon d'un chef de division commandant en chef rentre dans le port pour y subir des réparations et qu'il ne se trouve pas sur rade un autre bâtiment dépendant du même commandement, lecapitaine de pavillon, les officiers supérieurs et l'aumônier qui étaient admis à la table de l'amiral ou du chef de division reçoivent directement, pendant la durée du séjour dans le port, s'ils ne cessent pas de figurer sur le rôle d'équipage, le traitement de table fixé par le tarif précité. Dans ce cas, l'officier général ou le chef de division continue à recevoir intégralement, au titre du bâtiment, son traitement de table sous la déduction des sommes payées directement aux officiers qui étaient admis à sa table.

4. Tout bâtiment qui rentre dans le port pour quelque motif que ce soit, s'il vient à recevoir l'ordre de procéder aux opérations de désarmement ou de passer dans la réserve, cesse d'avoir droit au traitement de table à partir de la date à laquelle cet ordre lui est notifié. 5. Si le bâtiment entre dans le port pour cause de désarmement, le droit au traitement de table cesse du jour de son entrée dans le port, à moins que l'équipage ne doive passer en entier sur un autre bâtiment présent dans le port et destiné â le remplacer dans sa mission. Dans ce dernier cas, les diverses tables du bord reçoivent le traitement de table fixé par le § Ier du présent article. ART.

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Bâtiments armés dans les ports de commerce.

Pour les bâtiments armés dans les ports de commerce, le traitement de table court à compter du jour de l'ouverture du rôle d'équipage, ordonnée par le chef du service de la marine. Jusqu'au jour où le bâtiment est mis en rade ou prend la mer, il est fait application des dispositions du IER § de l'article 176. 7.


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