Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 83 — ART.

141.

Indemnité en argent allouée, en remplacement du chauffage et de l'éclairage en nature, a divers agents de la marine. 1. Les concierges et portiers de chaque hôtel de préfecture maritime reçoivent, chacun, pour leur tenir lieu de fournitures de chauffage et d'éclairage de leur poste, une allocation en argent déterminée par le tarif n° 5I, annexé au présent décret. 2. La même indemnité peut être allouée par le Ministre, sur la proposition des conseils d'administration, aux gardiens des postes donnant droit à ces fournitures qui seraient éloignés des lieux de consommation. 3. Dans les localités autres que les ports militaires, les agents occupant des postes donnant droit aux allocations de chauffage et d'éclairage, et dont l'état sera également arrêté par le Ministre, recevront, pour leur en tenir lieu, la même indemnité. ART. 142. Mode de payement de l'indemnité de chauffage et d'éclairage. 1. Le payement de l'indemnité de chauffage et d'éclairage est fait à terme échu et par dix-huitièmes, savoir: 2/18es pour chaque mois, du Ier octobre au 31 mars, 1/1 8e pour chaque mois, du Ier avril au 3o septembre. 2. L'indemnité est payée au fonctionnaire titulaire; s'il s'absente en vertu d'une autoritation régulière, il conserve ses droits à l'indemnité de chauffage et d'éclairage pendant tout le temps de son absence, à la charge par lui de pourvoir aux dépenses auxquelles cette allocation doit faire face. 3. En cas de vacance d'emploi, l'indemnité est due à l'intérimaire. CHAPITRE IX. PRIVATION DE SOLDE. ART.

143.

Absence irrégulière. L'officier, aspirant, fonctionnaire ou agent qui s'absente de son poste sans autorisation régulière ne reçoit aucune solde pour le temps de.son absence.


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