Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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5. Le vice-amiral commandant en chef, préfet maritime, ou le directeur de rétablissement doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher tout abus par l'emploi à d'autres usages que ceux auxquels ils sont destinés, des papiers, instruments et divers objets délivrés par la marine. § 7.

Indemnités pour perte d'effets et de matériel de table. ART.

128.

Perles d'effets. Les pertes d'effets éprouvés par les officiers, aspirants, fonctionnaires ou agents dans des naufrages ou échouements, et dans d'autres circonstances dérivant d'un service commandé, par suite d'événement de force majeure, dûment constaté, n'ouvrent de droit à l'indemnité qu'en vertu d'une décision spéciale du Ministre de la marine, rendue sur un rapport motivé. ART.

129.

Passagers sur les bâtiments de l'Etat ou les navires du commerce. Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux officiers, aspirants, fonctionnaires ou agents embarqués comme passagers, soit à bord des bâtiments de l'Etat, soit à bord des navires du commerce, à raison d'un service commandé ou d'un congé donnant droit au passage aux frais de l'Etat. ART.

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I O.

Perte de matériel de table. Dans les conditions déterminées par l'article 128 ci-dessus, il peut être alloué des indemnités pour perte de matériel de table aux officiers commandants ainsi qu'aux diverses tables de bord lorsque le matériel n'a pas été fourni par l'Etat. ART. T3I.

Mode d'allocation de l'indemnité pour perte d'effets ou de matériel de table. L'indemnité (tarif n° 40) est allouée : Soit pour perte totale, Soit pour pertes partielles.


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