Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 67 — Le supplément de solde pour résidence dans Paris n'est accordé aux officiers généraux que lorsqu'ils occupent l'un des emplois ci-après: Membre du Conseil d'amirauté, Membre du Conseil des travaux de la marine, Directeur général du dépôt des cartes et plans de la marine, Président du comité censultatif des colonies, Président du comité consultatif de l'artillerie de la marine, Chef du cabinet du Ministre de la marine et des colonies, Inspecteur en chef colonial. 2. Ce supplément n'est pas dû aux officiers, fonctionnaires ou agents qui reçoivent un traitement spécial à raison des fonctions qu'ils sont appelés à remplir, ni aux officiers ou autres en mission à Paris lorsqu'ils restent titulaires de leur résidence dans les ports.

3. Ce supplément est déterminé par le tarif n° 3o annexé au présent décret. 4. Les officiers de tous grades de la marine, membres des assemblées législatives, ont également droit au supplément de résidence dans Paris.

5. Le supplément de solde n'est dû que pour les journées de présence dans Paris. 6. Toutefois, il est conservé aux officiers, aspirants, fonctionnaires ou agents pendant la durée des permissions à solde entière. * 7; Les officiers qui vont en mission, en congé, ou qui entrent dans les hôpitaux, cessent d'avoir droit à ce supplément à compter du jour de leur départ ou de leur entrée à l'hôpital.

ART. 94.

Supplément de solde aux lieutenants de vaisseau ayant douze années de services dans ce grade.

I. Un supplément de solde de cinq cents francs par an est alloué aux lieutenants de vaisseau ayant douze années de services dans ce grade.


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