Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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5.

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Mode de payement. I. Nul ne peut recevoir la solde de non-activité que dans le lieu où il a été autorisé, par le Ministre, à fixer sa résidence. 2. L'officier en non-activité qui s'absente de son domicile sans autorisation régulière, n'a droit à aucun rappel de solde pour tout le temps de son absence.

CHAPITRE V. SOLDE DE RÉFORME. ART.

76.

Liquidation de la solde de réforme. 1. La solde de réforme, dans les cas prévus par la loi du 19 mai 1834, est liquidée, après révision du comité compétent du conseil d'Etat, par arrêté du Ministre de la marine. 2. La liquidation est notifiée à l'intéressé par un titre olficiel énonçant le détail de ses services effectifs et le temps durant lequel il a droit à sa solde de réforme. ART.

77.

Mode de payement. 1. La solde de réforme est payée par mois et à terme échu. 2. Les arrérages en sont payés à partir du jour où l'officier a cessé d'avoir droit à une solde d'activité ou de non-activité. ART.

78.

Retenues a exercer pour aliments ou en cas de débet envers l'Etat. r. Les retenues à excercer par précompte sur la solde de réforme, soit pour aliments, soit pour débet envers l'Etat, n'ont lieu qu'en vertu d'une décision du Ministre de la marine. 2. Les retenues pour aliments peuvent être exercées simultanément avec les retenues pour débet. ART.

79.

Allocation temporaire payée en attendant le règlement de la solde ou de la pension de réforme. I. Les officiers mis en réforme peuvent recevoir, en attendant


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