Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

Page 196

— 58 — ART. 70.

Rentrée en France des officiers, fonctionnaires ou agents délégants.

1. Toute délégation cesse d'avoir son effet à compter du jour du débarquement en France de la personne qui l'a consentie. 2. Toutefois, dans le cas où des payements auraient été faits, à ce titre, pour un temps postérieur à ladite époque, la reprise en sera opérée sur la solde de l'officier, aspirant, fonctionnaire ou agent. 3. Les retenues pour délégation sont opérées, par continuation, sur la solde acquise pendant la traversée par les officiers, fonctionnaires ou agents revenant d'une destination d'outre-mer. ART.

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Payement des délégations.

I. Les délégataires sont payés, par trimestre, des sommes qui leur ont été déléguées, mais seulement après constatation de la retenue opérée sur la solde de celui qui a fait la délégation. Cette restriction n'est pas applicable aux retenues imposées d'office par le Ministre ou aux délégations consenties par les officiers, aspirants, fonctionnaires ou agents en faveur de leurs femmes, descendants ou ascendants. Sont applicables à ces dernières délégations les dispositions de l'article 90 concernant les avances faites aux familles sur la solde de captivité. ART.

72.

Époque de la cessation des délégations dans le cas de présomption de perte des bâtiments.

1. Les délégations consenties par les officiers, aspirants, fonctionnaires ou agents embarqués au profit de leurs femmes, descendants ou ascendants, cessent, dans le cas de présomption de la perte du bâtiment, d'avoir leur effet aux époques déterminées par décision du Ministre de la marine, conformément aux prescriptions de l'article 24 du présent décret. 2. Cette disposition est applicable aux retenues imposées d'office à titre d'aliments, conformément aux prescriptions de l'article 205 ci-après.


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