Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 39 — 3° Aux officiers et agents du service métropolitain après la durée de la période réglementaire du service colonial ; 3. Les congés accordés aux officiers du corps de santé de la marine, soit pour obtenir des facultés de médecine ou des écoles de pharmacie, le diplôme de docteur ou celui de pharmacien universitaire, soit pour étendre et perfectionner leurs connaissances dans les principales écoles de médecine ou de pharmacie, ainsi qu'aux officiers de santé auxiliaires du service colonial qui viennent en France subir les épreuves du concours pour l'avancement ; 4. Les congés de convalescence5. Les congés pour faire usage des eaux thermales ou minérales; 6. Les congés accordés aux officiers autorisés à prêter leur concours à des entreprises industrielles ;

η. Les congés spéciaux accordés aux fonctionnaires et agents provenant d'autres départements ministériels en expectative de réintégration dans ces départements. ART.

38.

Congés; par qui accordés. 1.

Les congés sont concédés :

Aux officiers, aspirants, fonctionnaires et agents entretenus, servant en France où à la mer, par le Ministre de la marine ; Aux officiers, fonctionnaires et agents servant dans les colonies par le Ministre ou par les gouverneurs et commandants desdites colonies, d'après les instructions spéciales arrêtées à cet effet. Les gouverneurs rendeut compte immédiatement au Ministre des congés qu'ils accordent ; Aux divers agents non entretenus servant eu France, par l'autorité locale et dans la limite de trois mois. 2. Dans tous les cas, le titre dont l'officier, fonctionnaire ou agent doit être porteur lui est délivré par le chef du service auquel il appartient. ART.

39.

Congés pour affaires personnelles. T. Les congés pour affaires personnelles donnent droit à la moitié de la solde de présence à terre.


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