Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 36 — de leur nomination, et le traitement de leur emploi à compter du

jour de leur entrée en fonction. Lorsqu'ils sont remplacés, ils reçoivent, s'ils appartiennent à un corps de la marine, à compter du jour de la remise de leur service, la solde d'Europe de leur emploi ou la solde de leur grade si cette dernière est supérieure à la première. Les gouverneurs, commandants de colonies et chefs d'administration de l'ordre civil reçoivent, dans cette dernière position, une solde spéciale. 5. Il est également fait exception à cette règle à l'égard des évêques qui n'entrent en possession de leur traitement qu'après la publication des bulles relatives à l'institution canonique, et à l'égard des vicaires généraux qui ne reçoivent leur traitement qu'à compter du jour où ils sont agréés par le Gouverneur de la colonie. 6. La solde coloniale pour les officiers, fonctionnaires et agents appartenant à l'un des corps de la marine est déterminée par les tarifs annexés au présent décret. Pour les fonctionnaires et agents de l'ordre civil, elle est fixée par décision spéciale du Ministre lorsqu'elle n'a pas été déterminée par des décrets spéciaux. ART.

33.

Officiers, fonctionnaires et agents du service colonial promus à un nouveau grade ou nommés à une nouvelle fonction ou a un nouvel

emploi. I. Les officiers appartenant à l'un des corps de la marine ont droit, lorsqu'ils sont promus à un nouveau grade étant en service aux colonies, à la solde de ce grade à compter de la date du décret ou de la décision qui les concerne. 2. Les fonctionnaires et agents de l'ordre civil qui, étant en service dans une colonie, sont nommés à une nouvelle fonction ou à un nouvel emploi et qui sont appelés à se déplacer par suite de leur nomination, ne reçoivent la solde coloniale du nouvel emploi qu'à compter du jour de leur arrivée dans fa colonie où ils doivent continuer leurs services. Depuis le jour de leur nomination jusqu'au jour de leur départ pour suivre leur destination, ils reçoivent un traitement transitoire égal au montant de la solde coloniale de leur ancien emploi (A). Du jour (A) Ce traitement se décompose comme suit. 1° Solde d'Europe du nouvel emploi; 2° Différence entre cette solde et le montant de la solde coloniale de l'ancien emploi,


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