Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 32 — reçoit une solde spéciale déterminée par le tarif n° 8, annexé au présent décret. ART.

24.

Disparition d'un bâtiment en mer. — Époque de la cessation de la solde. I. En cas de disparition d'un bâtiment en mer, le droit à l'allocation de la solde pour les officiers, aspirants, fontionnaires et agents présents à bord à la date des dernières nouvelles, est arrêté au terme de deux mois, à compter de cette date, sans préjudice des dispositions de l'article 72 concernant les délégations (A). La présomption de perte est établie par décision du Ministre de la marine, rendue, à raison des voyages, au terme des déJais ci-après déterminés, à compter de la date des dernières nouvelles, savoir : Trois mois, pour les bâtiments destinés à naviguer dans les mers d'Europe ; Six mois, pour les bâtiments destinés â naviguer dans l'océan Atlantique; Un an, pour les bâtiments destinés â naviguer au delà du cap Horn, ou du cap de Bonne-Espérance, ou dans les mers polaires du nord et du sud. § 3.

Solde de présence à terre en Europe. ART.

25.

Positions donnant droit à la solde do présence à terre en Europe. La solde de présence à terre en Europe est allouée aux offilieutenant de vaisseau. Ils peuvent, toutefois, avec l'autorisation particulière du Ministre, prendre, en cas de mission spéciale, pour secrétaire, soit un officier des autres corps de la marine, soit une personne étrangère au Département. Cette personne est admise à la table de l'étatmajor. (A) Les sommes dues aux oiliciers, aspirants, fonctionnaires ou agents présents a bord, â la date des dernières nouvelles, sont versées â la caisses des gens de mer. Elles peuvent être payées sur la production des procurations consenties par les intéressés, mais seulement jusqu'au jour où la présomption de perte a été établie. ( Dépêche du 5 janvier 1863. Invalides. ) A partir de ce moment, il n'est effectué de payement que sur preuve administrative de décès, et le département de la marine provoque, auprès du département de la justice, la régularisation d'office de l'état civil des naufragés, pour lesquels des actes de décès ne peuvent être établis en temps utile. Les jugements déclaratifs du décès sont envoyés aux maires des communes intéressées. Dépêches des 3 mai 1866, 29 mars 1867 et 8 janvier 1870. (Equipages de la flotte.)


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