Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 28 — s'il a, ou non, effectué un payement de solde à terre ou de frais de route à l'intéressé. 2. Les livrets sont renouvelés lorsqu'ils sont entièrement remplis. Il est interdit d'y ajouter des feuillets supplémentaires. Les officiers et autres conservent leurs anciens livrets. Mention de la délivrance d'un nouveau livret est laite sur l'ancien par te fonctionnaire qui opère le renouvellement. 3. En cas de perte d'un livret, le titulaire en fait la déclaration par écrit au fonctionnaire chargé de pourvoir au pavement de sa solde. Il mentionne, en même temps, dans sa déclaration, la date à laquelle il a cessé d'être payé, ainsi que toutes les indications propres à faire apprécier sa position financière. La déclaration de l'officier est reproduite in extenso sur le nouveau livret par le fonctionnaire qui le délivre. Dans le cas prévu ci-dessus, l'officier, fonctionnaire ou agent ne peut être rappelé de sa solde arriérée qu'après réception des pièces officielles établissant sa situation financière: il ne peut prétendre jusque-là qu'au payement de sa solde courante, à partir du premier jour du mois dans lequel sa déclaration a été faite.

CHAPITRE II. SOLDE D'ACTIVITÉ. E

SECTION I R. — SOLDE DE PRÉSENCE. ER

§ I

.

Dispositions générales. ART.

8.

1

Positions générales donnant droit à la solde de présence. La solde de présence est allouée aux officiers, aspirants, fontionnaires ou agents qui se trouvent dans les positions ci-après : Présents à leur poste ou faisant route pour s'y rendre; En mission ou momentanément détachés par ordre. §

2.

Solde de présence à la mer. ART.

19.

Positions donnant droit à la solde de présence a la mer. La solde à la mer proprement dite déterminée par les tarifs annexés au présent décret est allouée :


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