Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 27 ART.

17.

Livret de solde.

I. Les officiers, aspirants, fonctionnaires ou agents doivent être pourvus de livrets destinés à constater leur situation financière chaque fois qu'ils changent de position. Ces livrets sont délivrés, suivant le cas, par le commissaire aux revues ou aux armements, ou par les trésoriers des divisions ou des bâtiments qui doivent ν mentionner les mutations, les congés, permissions ou délais de route, les allocations de solde et d'accessoires de solde, les délégations, le traitement de table, les payements effectués à quelque titre que ce soit (solde ou frais de route) ; enfin les dettes à l'Etat et apostilles de toute nature. Lorsqu'un officier ou autre débarqué d'un bâtiment s'éloigne du port sans avoir été affecté à un service à terre, c'est au commissaire aux revues qu'il appartient de consigner sur le livret nationale et les membres de cette Assemblée auxquels des fonctions publiques rétribuées ont été conférées depuis leur élection, touchent, comme les autres représentants, l'indemnité législative établie, avec interdiction du cumul par le décret du 20 janvier 1871. Art. 2. Si le chiffre de l'indemnité est supérieur à celui du traitement du fonctionnaire, ce traitement est ordonnancé en totalité au profit du trésor, pendant le durée du mandat législatif. Art. 3. Si le chiffre du traitement est supérieur a celui de l'indemnité, le fonctionnaire député ne touche, pendant la même période, que la portion de son traitement net excédant ladite indemnité. Art. 4. Dans les cas prévus par les articles 2 et 3, les droits du fonctionnaire a une pension de retraite continueront à courir comme s'il jouissait sans interruption de la totalilé de son traitement. Art. 5. Les traitements dont il est question aux articles 2 et 3, comprennent pour tous les fonctionnaires civils et militaires l'ensemble des traitements et suppléments de toute nature assujettis à la retenue au profit du trésor, et alloués par les règlements a la position d'activité, sauf les indemnités de représentation et les frais de bureau. Art. fi. Sont exceptés des dispositions des mêmes articles, les pensions de retraites civiles et militaires, le traitement des officiers généraux admis dans le cadre de réserve, la solde ou pension des officiers mis en réforme, les traitements afférents aux décorations de la Légion d'honneur, les rentes viagères attribuées aux médaillés militaires, les pensions allouées à titre de récompense nationale. Art. 7. Ne sont soumises à aucune répétition les sommes perçues jusqu'à la promulgation de la présente loi, en vertu de l'arrêté du 6 août 1871, par les officiers membres de l'Assemblée nationale.


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