Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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règle, au point de vue de l'indemnité, la situation des nommés députés à l'Assemblée nationale (A).

fonctionnaires

Art. 67. Ne sont pas soumis aux dispositions prohibitives du cumul de traitement, ceux des maréchaux et des amiraux, les dotations allouées aux sénateurs, les traitements de la Légion d'honneur, les rentes viagères attribuées a la médaille militaire, les pensions de retraite pour services militaires, les pensions de donataires et celles qui sont accordées a titre de récompense nationale (1). Art. 270. Le cumul de deux pensions est autorisé dans la limite de 6,000 francs, pourvu qu'il n'y ait pas double emploi dans les années de service présentées par la liquidation. La disposition qui précède n'est pas applicable aux pensions que des iois spéciales ont affranchi des prohibitions du cumul (2). Art. 271. Les pensions de retraite pour services militaires peuvent se cumuler avec un traitement civil d'activité, excepté le cas où des services civils ont été admis comme complément du droit à ces pensions (3). I Les pensions militaires de réforme sont, dans tous les cas, cumulables avec un traitement civil d'activité (4 ). Art. 272. Les pensions des vicaires généraux, chanoines et celles des curés de canton septuagénaires peuvent se cumuler avec un traitement d'activité, jusqu'à concurrence de 2,500 francs. Les pensions des académiciens et hommes de lettres attachés à l'instruction publique, à la bibliothèque impériale, à l'Observatoire ou au bureau des longitudes peuvent, quand elles n'exèdent pas 2,000 francs (et jusqu'à concurrence de cette somme, si elles l'excèdent) se cumuler avec un traitement d'activité, pourvu que la pension et le traitement ne s'élèvent pas ensemble à plus de 6,000 francs (5). Art. 273. Le titulaire de deux pensions, l'une sur le trésor, l'autre sur les anciennes caisses de retenues des ministères et administrations, peut en jouir indistinctement, pourvu qu'elles ne se rapportent ni aux mêmes temps ni aux mêmes services (6). Art. 274. Ne sont pas soumis aux dispositions prohibitives du cumul des pensions les dotations de sénateur, les pensions à titre de récompense nationale, les pensions accordées aux anciens donataires et à leurs veuves, les traitements de la Légion d'honneur et les rentes viagères attribuées aux médaillés militaires (7). Art. 275. Toute autre exception aux lois prohibitives du cumul est autorisée par une disposition spéciale de la loi. (A) Loi du 16 février 1872. Art. 1er. Les fonctionnaires de tout ordre élus députés a l'Assemblée (1)

Loi du 26

juillet

6,

1821, art.

et lois diverses

concernant

les pensions accordée;

récompense nationale (décret du 24 mars 1852). juin

1853, art. 31.

(2) Loi du

9

(3| (4)

Lois des 25 mars 1817, art. Loi du

19

(5)

Loi du

15

27, et 11 avril

83I,

I

art. 4 et 27.

mai 1834. mai 1818, art. 12.

(6) Ordonnance du 8 juillet 1818 (7) Loi du 26 juillet 1821, art. 6, décret du 24 mars

1852

à

titre de


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