Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 12 — de passage à payer aux officiers généraux et autres, pourvus d'un commandement à la mer, pour les passagers admis à leur table, ainsi qu'aux tables des bâtiments pour les passagers qu'elles reçoivent, a subi de nombreuses modifications depuis la promulgation de l'arrêté précité. Le décret consacre les dispositions en vigueur, sous la réserve du changement apporté à la réglementation, en ce qui concerne la quotité des avances à payer suivant la destination des passagers. Le taux des avances a été basé sur la durée des traversées des bâtiments à vapeur avec augmentation du tiers, toutes les fois que le tarif est applicable à des bâtiments à voiles. Une distinction a été établie également entre les bâtiments qui doublent les caps et ceux qui transitent par le canal de Suez pour se rendre à destination. Indemnité pour effets d'habillement a divers agents (art. 198 et suivants). Comme toutes les dispositions contenues dans les règlements du 19 juillet 1848, concernant les frais de bureau et le chauffage, le règlement de même date, relatif à l'indemnité pour effets d'habillement à divers agents, a trouvé place dans le nouveau décret, sous la réserve des modifications qu'il a subies depuis sa mise à exécution, et de son application au personnel de surveillance des prisons maritimes, dont la création est récente. Retenues au profit de la caisse des invalides de la marine (art.

204).

L'article 204 consacre les prescriptions de la circulaire du 14 juin 1873 (Bull. off., p. 85o), qui dispose que les officiers autorisés à seconder des entreprises industrielles subissent, sur la totalité des allocations qui leur sont accordées par l'industrie privée, la retenue de 3 p. 0/0 dévolue à la caisse des invalides de la marine. En ce qui touche les magistrats et autres du service colonial, qui ont une parité d'office avec le service métropolitain, il a paru équitable de leur faire subir la retenue fixée par la loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles, afin de les traiter de la même manière que les magistrats de l'ordre judiciaire en France, ou que les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés, puisque leur parité d'office sert de base pour la fixation de leur pension de retraite dont le règlement est soumis aux dispositions de la loi précitée.


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