Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 7 — sa permission, était privé du rappel de sa solde pendant la durée du dernier mois de son congé, ou pendant toute la durée de sa permission. Cette disposition n'a pas été maintenue. L'officier ou autre qui dépasse le terme de son congé ou de sa permission doit être puni disciplinairement, mais il n'y a pas lieu de lui imposer d'autre retenue que celle du montant de la solde affé— rente au nombre de jours pendant lesquels il a été en position d'absence illégale. Pour prévenir les abus et afin que l'officier, aspirant, fonctionnaire ou agent ne puisse pas prolonger indéfiniment son absence, le décret indique qu'il doit prévenir immédiatement son chef direct s'il n'a pu, étant en congé avec ou sans solde ou en permission, rentrer à son poste à l'expiration de son autorisation d'absence. Solde d'hôpital.

La solde d'hôpital a été supprimée. Par analogie avec la décision du Ministre de la guerre, rendue applicable aux troupes de la marine, la position d'un officier ou autre admis à l'hôpital est considérée comme une position de présence, sous la réserve qu'il subit sur sa solde une retenue journalière pendant toute la durée de son séjour dans un établissement hospitalier. Cette disposition simplifie à da fois les tarifs et les décomptes à établir au profit des officiers et autres traités dans les hôpitaux. Délégations (art. 64 et suivants). Le maximun des délégations que les officiers, fonctionnaires ou agents peuvent consentir, a été élevé des deux tiers aux trois quarts de la solde à la mer proprement dite pour les officiers ou autres embarqués, lorsque les délégations sont souscrites en faveur de leurs femmes, descendants ou ascendants. Le maximum a été maintenu aux deux tiers pour les autres délégataires. Cette modification aux prescriptions du décret du 19 octobre 1851 supprimera une correspondance inutile entre les ports et l'administration centrale, attendu que l'élévation du taux maximum des délégations, tout en permettant aux délégants de n'abandonner que la partie de la solde dont ils veulent faire profiter leurs délégataires, rendra moins nombreuses les demandes de délégations exceptionnelles. C'est dans le même ordre d'idées que le décret modifie les dispositions qui assignaient une durée d'une année ou de deux années aux délégations souscrites par les officiers, employés ou agents servant aux colonies. Le renouvellement de ces délégations, souvent négligé par les délégants, mettait dans l'embarras les déléga-


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