Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 6 — certificats de l'autorité médicale constatent qu'un nouveau congé desix mois serait insuffisant. Les fonctionnaires et agents, qui se trouvent dans une situation analogue, peuvent obtenir des prolongations de congé jusqu'à leur rétablissement ou jusqu'à leur mise à la retraite, si la maladie dont ils sont atteints a été contractée par suite d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou en exposant leurs jours dans certaines circonstances déterminées. Congés pour aller aux colonies françaises et en pays étrangers hors d'Europe (art. 51 ).

L'article 51 relatif aux congés pour se rendre aux colonies françaises ou en pays étrangers hors d'Europe a été mis en harmonie avec les dispositions successivement adoptées depuis la promulgation du décret du 19 octobre 1851. Il détermine la durée extrême de ces congés, en prenant pour base la durée du trajet à effectuer. Permissions (art. 56 à 58). Les articles 56 et 57 reproduisent les prescriptions en vigueur relativement à la concession des permissions d'absence et aux droits qu'elles confèrent aux officiers, aspirants, fonctionnaires et agents. L'article 58 renferme une disposition nouvelle, en ce qui concerne le visa des permissions d'absence accordées aux officiers et autres embarqués sur les bâtiments dépendant d'une escadre ou d'une division navale. Ces permissions ne seront plus soumises désormais au visa du commissaire aux armements du port dans lequel se trouvera le bâtiment. Elles seront enregistrées par les administrateurs des bâtiments à la charge, par eux, de porter les mouvements à la connaissance des ports comptables sous peine d'engager leur responsabilité personnelle. Epoque de la rentrée en jouissance de la solde de présence (art. 59).

Le décret du 19 octobre 1851 n'attribuait la solde de présence qu'à compter du lendemain du jour où l'officier ou autre rejoignait son poste. Désormais, le jour du retour au port ou à l'établissement sera considéré comme une journée passée daus une position de présence. Officiers dépassant la limite de leur congé ou de leur permission (art. 60).

L'officier, aspirant, fonctionnaire ou agent qui rentrait à son poste après le terme fixé pour l'expiration de son congé ou de


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