Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 4 — fonctionnaires et agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite sont raves des contrôles d'activité, ont été modifiées. Ils seront rayés à compter du lendemain de la notification qui leur sera faite de la décision du Ministre. Il ne sera fait d'exception à cet égard que dans le cas où les nécessités du service exigeront qu'un officier ou autre soit maintenu à l'activité. Le Ministre, par une décision spéciale, aura la faculté de le conserver en service pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois. Dans cette position, les officiers, fonctionnaires ou agents main tenus en activité continueront à recevoir, par mois et à terme échu, la solde et les accessoires de solde de leur grade suivant la position qu'ils occuperont. Quant aux officiers admis à la retraite et qui n'auront pas été maintenus en service, ils pourront recevoir, en attendant 1» remise de leur brevet de pension de retraite, une allocation temporaire égale au minimum de la pension de leur grade. Cette allocation, qui est payable par mois et à terme échu, sera précomptée sur les premiers arrérages de leur pension de retraite. Cumul de la solde avec un traitement d'activité (art. 16). L'article relatif au cumul de la solde avec un traitement d'activité a été mis en harmonie avec les prescriptions du décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique, et avec celles de la loi du 16 février 1872 qui règle, au point de vue de l'indemnité législative, la situation des fonctionnaires nommés députés à l'Assemblée nationale. Un nota reproduit les articles du décret et le texte de la loi qui déterminent les cas dans lesquels le cumul est autorisé. C'est ce qui a été fait, d'ailleurs, toutes les fois que le texte du décret vise des dispositions résultant d'actes spéciaux. Ce mode de procéder épargnera les recherches souvent difficiles auxquelles les fonctionnaires ou les parties intéressées sont obligés de se livrer pour consulter ces actes. Livret de solde (art. 17). Le décret renferme un article spécial à la délivrance du livret de solde, à la tenue de ce document ainsi qu'au renouvellement du livret lorsqu'il est entièrement rempli ou qu'il a été perdu par le titulaire. Cet article comble une lacune du décret du 19 octobre 1851. Officiers et agents embarqués sur les bâtiments de la 2e et la 3e catégorie de la réserve ainsi que sur le bâtiment central (art. 26). L'article 26 détermine que les officiers et agents embarqués


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