Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

Page 141

— 3 — d'officier en second se composaient de la solde à terre proprement dite et d une allocation qui, sous le titre de supplément à la mer, s'ajoutait à la solde à terre. D'un autre côté, la solde aux colonies et la solde en Algérie n'étaient autres que la solde à terre à laquelle on ajoutait également un supplément qui prenait, suivant le cas, le titre de supplément colonial ou de supplément de résidence en Algérie. L'unification de la solde, opérée en 1868, a eu pour effet de faire disparaître le supplément à la mer, le supplément d'étalmajor général, le supplément d'officier en second, le supplément colonial et le supplément de résidence en Algérie. Des soldes spéciales ont été créées sous la dénomination de solde à la mer, de solde d'état-major général ou d'officier en second, de solde coloniale et de solde en Algérie. Toutes ces dispositions ont été reproduites dans le décret dont le texte se trouve, par suite, en harmonie avec les tarifs de solde. Dispositions particulières au service colonial (art. 32 et suivants). Le décret du 19 octobre 1851 contenait seulement quelques dispositions spéciales au service colonial, bien que les prescriptions de ce décret fussent applicables au personnel des colonies, ainsi que cela résulte d'une circulaire manuscrite du 22 janvier 1852 (personnel et service militaire des colonies) qui, en faisant envoi des exemplaires dudit acte aux gouverneurs et commandants des colonies, contenait des instructions particulières au service colonial, notamment en ce qui concernait la concession des congés, l'allocation du supplément colonial et l'indemnité de lit de bord. Le nouveau décret comble les lacunes qui existaient à cet égard dans le décret du 19 octobre 1851 ; il prévoit les positions générales qui peuvent motiver des exceptions en ce qui touche le personnel employé dans les colonies, et indique les situations qui, dans le service courant, se présentent fréquemment. Mais il n'a pas été possible d'insérer dans le décret les dispositions d'un caractère spécial, et c'est au Ministre qu'il appartiendra de régler, par des dépêches successives, toutes les positions exceptionnelles qui viendraient à se produire dans le service des colonies. Officiers et autres admis à faire valoir leurs droits à la retraite (art. 11 ). Les dispositions concernant l'époque à laquelle les officiers,


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.