Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 486 — 1° Pour les individus de l'ordre civil, par la mise en liberté pure et simple ; 2° Pour les marins, militaires et assimilés, par la remise entre les mains des officiers-mariniers, sous-officiers et plantons, commis à cet effet. Si les détenus de cette catégorie ne sont pas réclamés en temps utile, le régisseur en rend compte immédiatement au commissaire aux prisons qui en réfère à l'Ordonnateur ( article 125 du règlement précité). Art. 67. Les prévenus sont admis sur la présentation d'un billet d'écrou ( modèles 14 et 15 du règlement du 8 avril 1873) et les condamnés momentanément écroués, sur la production d'un extrait de leur jugement. Les individus condamnés à la peine de l'emprisonnement sont reçues sous la production d'un extrait de leur jugement (articles 126 et 132 du règlement précité). Art. 68. La levée de l'écrou des détenus de la maison de justice et de la maison de correction ne s'effectue que sur un ordre écrit de l'autorité compétente, dans le cas où cet ordre concerne un marin ou un militaire ; il est notifié par un gendarme qui reçoit l'individu et lui fait suivre la destination assignée (articles 128 et 135 du règlement précité). Art. 69. En aucun cas un condamné ne doit être dirigé sur .... . une division, sur un corps ou sur un autre établissement pénitentiaire, si ce n'est en vertu de l'ordre spécial du Gouverneur (article 136 du règlement précité). Art. 70. Le commissaire aux prisons établit, à la fin de chaque trimestre, pour être adressé au Ministre, un état de moralité (modèle n° 23 du règlement), comprenant nominativement tous les détenus de la maison de correction. Il y joint un rapport succint (modèle 26) sur la situation de la prison et sur les événements de toute nature dont elle aurait pu être le théâtre (article 137 du règlement précité). Art. 71. Tout marin ou militaire de la marine qui, déduction faite du temps de la traversée, aurait encore six mois d'emprisonnement a accomplir lors de son débarquement, devra être renvoyé en France pour y subir sa peine. Le condamné repatrié doit être accompagné des pièces réglementaires (Circulaire ministérielle du 5 mai 1873 ).


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