Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 485 — aux prisons, les effets d'habillement qui leur sont rigoureusement nécessaires. Il tient enregistrement spécial, par ordre de date, des effets ainsi remis a chacun des détenus et de ceux délivrés en exécution de l'article 26 du présent arrêté (articles 78 et 79 du règlement précité ). Art. 60. Les militaires subissant un emprisonnement de deux mois et au-dessous reçoivent de leur corps, sur la demande du commissaire aux prisons, qui s'entend a ce sujet avec le commissaire aux revues, les effets qui leur sont nécessaires ( article 81 du règlement précité ). Art. 61. Quand un détenu a atteint dans la prison maritime le terme de son élargissement, le commissaire aux prisons peut, à défaut de vêtements particuliers appartenant au détenu, lui taire délivrer les effets reconnus indispensables. Ces objets sont achetés, s'il est nécessaire, par les soins du commissaire aux prisons (article 85 du règlement précité ). Art. 62. Lors de leur élargissement, les condamnés laissent à la prison les effets d'habillement qu'ils y ont reçus, souliers exceptés. La rentrée de ces objets est constatée par le régisseur sur le registre des délivrances d'effets (article 91 du règlement précité). Art. 63. Les vêtements ayant déjà servi sont conservés par le régisseur de la prison et délivrés de préférence pour les détenus à élargir prochainement (article 93 du règlement précité ). Art. 64. L'emprisonnement par mesure de discipline a lieu sur un billet d'admission (modèle 4 du règlement du 8 avril 1873) qui est soumis, dans les vingt-quatre heures, a l'enregistrement dans les détails des revues, des armements, des subsistances ou des travaux, suivant le service auquel appartient le détenu. Le régisseur de la prison donne reçu (modèle 12 du règlement du 8 avril 1873) des détenus à l'agent de la force publique chargé de les conduire à la prison (article 123 du règlement précité ). Art. 65. Tout individu admis à la prison maritime est inscrit sur un registre spécial dit d'admission (articles 124, 127, 134 et modèle 13 du règlement précité ). Art. 66. L'élargissement des détenus de la maison d'arrêt s'effectue :


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