Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 479 — Si le commissaire aux prisons croit nécessaire d'appliquer la cellule de correction pour une durée excédant un mois, il en est référé au Gouverneur qui statue (articles 66, 70 et 77 du décret précité ). Art. 23. Les lettres reçues ou écrites par les prévenus, sauf celles qui sont adressées à l'autorité supérieure ou a leurs défenseurs, sont remises au magistrat instructeur qui a la faculté de les ouvrir. Remise est faite, sans distinction à ce magistrat, de toute lettre reçue ou écrite par un prévenu au secret (article 68 du décret précité). Art. 24. Aucun prévenu ne peut être mis au secret que sur un ordre écrit du magistrat instructeur. La mise au secret ne pourra s'étendre au delà de dix jours. Elle pourra toutefois être renouvelée et, dans ce cas, il en sera rendu compte au Gouverneur (article 69 du décret précité). Art. 25. Tout individu condamné à plus de deux mois de prison, prend le costume de la maison de correction et reçoit, à cet effet, par les soins du régisseur de la prison, un trousseau dont la composition et la durée de chaque effet sont ainsi déterminées, savoir : Durée

de chaque objet, Trois chemises en toile rousse

j

Trois pantalons en toile rousse

6 mois.

Trois vareuses en toile rousse. Un chapeau de paille

4 mois.

Deux paires de souliers

6 mois.

Un peigne en corne

24 mois.

Savon par jour Une trousse dont le contenu est renouvelé au fur et à mesure des besoins

10 grammes 60 mois.

Lorsque les condamnés seront dirigés sur la France, il leur sera remis en outre : Deux chemises, un molleton et un bonnet en laine (articles 73 du décret précité et 138 du règlement ministériel du 8 avril 1873). Art. 26. Tout détenu est responsable de la conservation et de l'entretien de ses effets pendant la durée qui leur est assi-


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