Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 477 — Tordre hiérarchique. Dans ce cas, l'admission à la prison a lieu provisoirement et doit être régularisée dans les vingt-quatre heures (article 30 du décret précité). Art. 14. En cas de flagrant délit, l'admission a lieu provisoirement, sauf a être régularisée dans les vingt-quatre heures par le magistrat compétent (article 31 du décret précité). Art. 15. Il est fait mention aux registres d'écrou et d'admission : 1° des réductions de peines accordées aux condamnés ; 2° des condamnations encourues pendant le séjour à la prison; 3° de la date et des motifs de la sortie ; 4° de la destination assignée (article 32 du décret précité ). Art. 16. Les détenus qui se sont bien conduits pendant ia semaine peuvent loucher sur leurs fonds particuliers, en dépôt entre les mains de l'agent comptable, la somme que détermine le commissaire des hôpitaux, sur la proposition du régisseur de la prison. Les sommes qu'ils destineraient à leur famille peuvent être expédiées par la voie de la caisse des gens de mer (articles 37 et 38 du décret précité). Art. 17. En cas de décès, les fonds particuliers sont versés a la caisse des gens de mer pour être remis aux héritiers du détenu. En cas de passage dans un autre établissement pénitentiaire, l'envoi des fonds particuliers est fait à cet établissement. Lors de l'élargissement d'un détenu, ses fonds particuliers lui sont remis en totalité. Il n'est fait exception à celte dernière règle que pour ceux qui doivent être dirigés sur une division ou un corps ou sur une compagnie disciplinaire. Il ne peut être payé a ces hommes qu'une somme de 20 francs ; le surplus est expédié à leur destination (article 39 du décret précité). Art. 18. Les lettres reçues ou écrites par tous détenus, autres que ceux en état de prévention, sont remises, sauf celles qui sont adressées à l'autorité supérieure, au commissaire aux prisons, qui a la faculté de les ouvrir (article 40 du décret précité). Art. 19. Tous les détenus dans la prison maritime sont nourris par la marine. Ils reçoivent, par les soins du détail des subsistances, la ration spéciale déterminée par les règlements.


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