Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 473 — Les Commissaires-commandants de quartiers avec le Directeur de l'intérieur et le Procureur de la République : Les Commandants des brigades de gendarmerie avec le Commandant de la gendarmerie et le Procureur de la République; Le Receveur compiable des postes. Art. 41. Tout autre fonctionnaire ne peut requérir la transmission gratuite d'une dépêche concernant le service de son administration si cette dépêche n'est préalablement revêtue du visa de l'autorité dont il relève. L'ordre de répondre par télégraphe équivaut au visa. Art. 42. Nul ne peut viser une dépêche ou donner l'ordre de répondre par la voie télégraphique s'il n'est autorisé lui-même à correspondre en franchise. La correspondance officielle par la voie électrique doit être d'ailleurs restreinte aux cas d'urgence. Les plis de service seront remis au bureau sous enveloppes cachetées. Art. 43. L'Ordonnateur, le Directeur de l'intérieur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 22 novembre 1875. RUILLIER. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

Le Directeur de l'intérieur,

TRÉDOS.

A. QUINTRIE. Le Directeur du service pénitentiaire,

GQDEBERT.

N° 720. — Par décision du Gouverneur p. i. en date du 26 novembre 1875, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur et de l'avis du Conseil privé, un permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères a été accordé à M. Eugène Couy, à titre gratuit, sur un terrain de 65,500 hectares, situé sur le fleuve de Mana, rive gauche et rive droite.


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