Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 39 — Art. 2. Il est accordé aux contribuables un mois, a partir de la publication des rôles, pour se libérer, sans frais, de leur impôt personnel, entre les mains du percepteur. Les prestataires jouiront également du même cillai pendant lequel ils auront la faculté d'opter à la mairie pour le payement en travail. Les autres contributions seront exigibles par quart dans le courant du dernier mois de chaque trimestre. À défaut de payement volontaire, des poursuites seront dirigées contre les retardataires, sous la responsabilité de qui de droit. Art. 3. Les contribuables devront, quand il y aura lieu, produire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d'un mois précité. Ils pourront, à cet effet, prendre connaissance des rôles au bureau de la perception de leurs quartiers respectifs. Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera. Cayenne, le 25 janvier 1875. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 27. — ARRÊTÉ qui régle le service des huissiers pour l'année 1875. Cayenne, le 25 janvier 1875. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 200 de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1828; Sur la proposition du Chef du service judiciaire, De l'avis du Conseil privé,


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