Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 17 — délai de trois mois d'activité que !a décision impériale du 22 juillet 1863 permet d'accorder aux officiers, employés et agents des différents corps de la marine admis à faire valoir leurs droits à la retraite ; mais il subsiste encore, en certains côtés de l'application de la mesure adoptée en 1863, des divergences d'interprétation qui ont appelé mon attention et que la présente circulaire a pour but de faire disparaître. Le 5e paragraphe de la circulaire du 31 juillet 1863 s'exprime ainsi : « Lorsque les intéressés en feront la demande, ils seront « maintenus en service pendant un delai qui, sauf décision du « Ministre, ne pourra excéder trois mois. » Cette expression de maintien en service a souvent été confondue avec celle de maintien en activité, laquelle comprend aussi bien les diverses positions d'absence que la position de présence, et, déjà, par une circulaire du 5 août 1873 (État-major), mon prédécesseur a indiqué quelles étaient les vues du Département, en excluant de l'admission au bénéfice du sursis de trois mois les officiers qui sont en résidence libre ou en congé. Pour bien fixer cette doctrine, conformément à l'esprit qui a dicté la circulaire de 1863, je crois devoir vous faire connaître que mon intention n'est d'accorder le délai de trois mois dont il s'agit qu'aux officiers, employés et agents qui, durant cette période, continueront à occuper l'emploi dont ils étaient titulaires au moment de leur admission a la retraite, ou qui, n'étant pourvus d'aucun emploi, resteront présents, soit à leur port d'attache, soit à leur corps respectif. A cette occasion, je vous rappelle qu'aux termes de ia circulaire ministérielle du 26 mars 1870 (Bull. off., page 307;, toute proposition de mise à ia retraite, soit d'office, soit sur la demande de l'intéressé, doit faire connaître si l'officier, fonctionnaire ou agent demande ou renonce à profiter du sursis de trois mois mentionné dans la circulaire du 31 juillet 1863. Cette déclaration doit être transmise au Ministre quelques jours a l'avance pour les personnes qui sont sur le point d'être atteintes par la limite d'âge. Dans l'un ou l'autre cas, la position des intéressés devra être exactement indiquée, afin que le Ministre puisse statuer en toute connaissance de cause. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, Signé MONTAIGNAC. 2


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