Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 14 — Ν° 5. - DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Interprétation de la loi du 23 janvier 1874 sur la surveillance de la haute police. (Direction des colonies : 3e bureau.) Paris, le 22 décembre 1874. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par dépêche du 31 octobre dernier vous m'avez demandé de vous faire connaître l'opinion de mon Département sur les deux questions se rattachant a l'interprétation de la loi du 23 janvier 1874 sur la surveillance de la haute police, savoir : 1° Si un Tribunal, nonobstant la surveillance a vie dont sont frappés les condamnés à des peines infamantes, devra faire application de la loi du 23 janvier 1874, lorsque de nouvelles condamnations entraîneront la peine des travaux forcés a temps, de la détention ou de la réclusion ? 2° Si le paragraphe 1er de l'article 48 s'applique aux condamnés à vie comme aux condamnés temporaires:' L'affirmative sur ces deux points n'est pas douteuse. Sur le premier, principalement, la Cour de cassation a tranché la question par un arrêt du 1er octobre dernier et a décide: que les tribunaux et pins spécialement les cours d'assises doivent prononcer les peines édictées par la loi; qu'ils n'ont pas a se préoccuper de leur exécution, qui appartient exclusivement a l'administration, et qu'une Cour d'assises méconnaît ces principes en se refusant de statuer sur la surveillance, par ce motif que l'accusé ayant été, antérieurement a loi nouvelle, condamné à une peine entraînant la surveillance perpétuelle, une condamnalion nouvelle a la surveillance était sans effet utile. Sur le second point, je pense que la nouvelle loi doit s'appliquer aux condamnés à la surveillance a vie. Le nouvel article 48 dispose, en effet, d'une manière générale, que la surveillance pourra être remise ou réduite. En présence des termes de cet article, que le législateur a substitué purement et simplement aux dispositions de l'article primitif du code pénal, je pense que les condamnes a des peines infamantes, soumis a la surveillance perpétuelle, peuvent être l'objet de propositions de remise ou de réduction de peine au même titre que les individus condamnés sous le régime de la nouvelle loi.

Recevez, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre de la marine et des colonies, Signé

MONTAIGNAC.


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