Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 4 — 10 octobre 187-4, que les attributions des adjudants-majors, telles qu'elles sont déterminées par le chapitre V de l'ordonnance du 2 novembre 1833, sur le service intérieur des corps de troupe d'infanterie, seraient modifiées conformément aux indications du dispositif ci-annexé. L'ordonnance précitée régissant les troupes d'infanterie de la marine, j'ai décidé que les modifications apportées a son chapitre V seraient immédiatement appliquées dans le Département. L'insertion de la présente décision et de son annexe au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies. Signé MΟΝΤΑIGΝAC.

ANNEXE. CHAPITRE V. ADJUDANTS-MAJORS.

Attributions. 37. — Les adjudants-majors sont chargés des détails de la police générale et du service commun à toutes les compagnies, ainsi que de l'instruction théorique et pratique des sous-officiers et caporaux de leur bataillon; ils restent étrangers à la police intérieure et a l'administration des compagnies. Police des

garnisons.

38. — Dans les garnisons où il n'y a pas d'état-major de place, les adjudants-majors, secondés par les adjudants, remplissent, sous la direction du lieutenant-colonel, des fonctions analogues à celles des adjudants de place.

Cas d'absence. 39. — Un adjudant-major absent est remplacé par un capitaine ou par un lieutenant choisi par le colonel. L'officier qui remplace l'adjudant-major est exempt de tout autre service ;


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