Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1er. La Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie est convoquée pour le mardi 25 de ce mois, à huit heures du malin, à l'effet d'examiner la question posée par le Département dans la dépêche susvisée, et de donner son avis sur la solution qu'elle comporte. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. ('avenue, le 21 mai 1875.

RUILLIER. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N° 329. — ARRÊTÉ qui promulgue à la Guyane le décret du 23 février 1875, portant promulgation à celle colonie de la loi du 10 décembre 1874, ayant pour objet de rendre les navires susceptibles d'hypothèques. Cayenne, le 24 mai 1875. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française p. i.,

Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833 ; Vu la dépêche ministérielle en date du 24 mars dernier, n° 106 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur et du Chef du service judiciaire, ARRÊTE :

Article 1er. Est promulgué à la Guyane le décret du Président de la République française, en date du 23 février 1875, portant promulgation à cette colonie de la loi du 10 décembre 1874, ayant pour objet de rendre les navires susceptibles d'hypothèques. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur et le Chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de


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