Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

Page 272

— 232 — Attendu que ces jugements, contre lesquels il n'a pas été formé de recours en révision, sont devenus exécutoires ; Considérant qu'il n'existe, ni dans les faits des causes, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents des condamnés, aucune circonstance de nature a motiver en leur faveur un recours à la clémence du Président de la République; Sur la proposition du Commandant militaire p. i., De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE:

Art. 1er. Les condamnations prononcées par les jugements précités du deuxième conseil de guerre, contre les nommés Rollet et En-Nouï-ben-Si-Saad, recevront, à la diligence du Commissaire de la République près ledit conseil, leur pleine et entière exécution. Art. 2. Le Commandant militaire p. i. est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin olïiciel de la colonie. Cayenne, le 18 mai 1875. RUILLIER. Par le Gouverneur : Le Commandant militaire p. i., JOUENNE.

N° 327. — DÉCISION disposant que les sœurs hospitalières, placées dans les hôpitaux pénitentiaires, seront traitées désormais, sous le rapport des vivres, de la même manière que celles qui sont employées à l'hôpital militaire de Cayenne. Cayenne, le 20 mai 1875. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française p. i.,

Vu l'arrêté local du 25 septembre 1858, portant application aux hôpitaux de la Guyane française du tarif du régime alimentaire, faisant suite au règlement du 1er avril 1831 sur le service des hôpitaux militaires ·, Vu la décision locale du 1er octobre 1854, qui accorde à titre temporaire aux sœurs hospitalières sur les pénitenciers une indemnité de vivres de un franc par jour;


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.