Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 221 — bales et autres contraventions de police pour lesquelles les parties ne se seront point pourvues par voie extraordinaire. « Art. 3. Toutes les fois que les parties y consentiront, le juge de paix connaîtra des actions énoncées aux deux articles précédents, soit en premier et dernier ressort, soit en premier ressort seulement, à quelque valeur que la demande puisse monter, lors même qu'il ne serait pas le juge naturel des parties. « Art. 4. En matière civile et commerciale, les jugements du tribunal de paix, jusqu'à concurrence de mille francs, seront exécutoires par provision et nonobstant appel, sous les modifications portées au Code de procédure civile. « Art. 5. Dans les matières civiles qui excéderont sa compétence, le juge de paix remplira les fonctions de conciliateur, ainsi qu'il est réglé par le Code de procédure civile. « Art. 6. Le tribunal de paix connaîtra des contraventions de police, telles qu'elles sont définies par le Code pénal et par le Code d'instruction criminelle. « Les jugements seront rendus, savoir : « En premier et dernier ressort, lorsque l'amende, les restitutions et autres réparations civiles n'excéderont pas cinquante francs, outre les dépens ; « Et en premier ressort seulement, lorsqu'ils prononceront l'emprisonnement, ou lorsque le montant de l'amende et des condamnations civiles excédera la somme de cinquante francs, sans les dépens. « Art. 7. Les dispositions de l'article 20 de notre ordonnance du 24 septembre dernier sur l'organisation judiciaire de la Martinique et de la Guadeloupe, relatives à la faculté d'attaquer les jugements des tribunaux de paix par voie d'annulation, sont applicables aux jugements rendus par le tribunal de Saint-Martin. « Art. 8. Le tribunal de paix se constituera, pour juger les diverses matières de sa compétence, ainsi qu'il est prescrit par l'article 21 de notre dite ordonnance sur l'organisation judiciaire. « Lorsqu'il se constituera en tribunal de police, les fonctions du ministère public y seront remplies, à défaut de l'officier de l'état civil, par le plus ancien notaire. « Art. 9. Le suppléant remplacera le juge de paix au besoin. « Il pourra toujours assister aux audiences, et il y aura voix consultative.


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