Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 218 — Pour le juge de paix

2,000 fr.

5,000 fr.

Pour le greffier 3,500 fr. Frais de service 1,500 fr. Art. 4. Seront portées devant le tribunal de paix du Maroni toutes les contestations civiles ou commerciales qui s'élèveront entre les personnes libres en résidence sur le territoire pénitentiaire et entre les condamnés pourvus de concesssions sur le même territoire, en vertu des articles U et 13 de la loi du 30 mai 1854. Art. 5. Seront justiciables du juge de paix statuant comme juge de simple police et comme juge de police correctionnelle, toutes les personnes en résidence sur le territoire pénitentiaire qui ne sont pas soumises à la discipline et à la juridiction militaires. Art. 6. L'appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal de paix institué au Maroni sera porté en matière civile, commerciale et de simple police devant le tribunal de 1re instance de Cayenne, en matière correctionnelle devant la Cour d'appel de la Guyane. Art. 7. Le Ministre de la marine et des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la justice,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin officiel de la marine. Fait à Versailles, le 26 février 1875. Signé Maréchal DE MAC-MAHON. Par le Président de la République : Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé TAILHAND. Le Ministre de la marine et des colonies, Signé MONTAIGNAC.

ANNEXE N° 2. DÉCHET déterminant les parités d'office pour les membres du tribunal de paix institué au Maroni (Guyane française). (Du 26 février 1875). LE

PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE,

Vu le décret du 17 janvier 1863 fixant les traitements el parités d'otlice de la magistrature coloniale ;


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