Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 203 — aux colonies, sur leur demande, de commis du commissariat placés hors cadre, ou, a défaut, d'auxiliaires civils qui, après avoir subi un examen de capacité, prendrait l'engagement de servir, pendant deux années, au moins, dans nos établissements d'outre-mer. Art. 3. Le Ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait a Paris, le 20 avril 1875. Signé Maréchal DE MAC-MAHON, Par le Président de la République : Le Ministre de la marine et des colonies, Signé MONTAIGNAC.

ARRÊTÉ determinant les diverses conditions du concours pour le grade d'aide-commissaire de la marine (service des colonies). (Du 30 avril 1875.) LE

MINISTRE DE

LA

MARINE

ET DES

COLONIES,

Vu l'arrêté ministériel du 26 août 1868, réglant le mode de concours pour l'admission au grade d'aide-commissaire et le programme qui l'accompagne; Vu le décret du 20 avril 1875, qui détermine, à litre de dispositions transitoires, les conditions dans lesquelles les commis de marine et écrivains du service colonial pourront parvenir au grade d'aide-commissaire, ARRÊTE :

Article 1er. Un concours pour le grade d'aide-commissaire de la marine dans le service colonial, sera ouvert chaque année, aux colonies et à Paris, le premier lundi du mois d'octobre. Art. 2. Le Chef de la colonie arrête la liste des candidats admis a concourir. Il peuten exclure, sur la proposition du chef d'administration, ceux des candidats qui lui sont signalés par leur négligence dans le service, leur inexactitude, l'irrégularité de leur conduite ou tout autre motif grave. Il est immédiatement rendu compte au Ministre de ces exclusions. Dès que cette liste est arrêtée, les chefs d'administration fournissent des notes sur les candidats admis a concourir. Ils font connaître la conduite de chacun, son zèle, son assi16


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