Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 202 — § 5. Le concours se composera d'épreuves écrites roulant sur le programme adopté. Art. 5. Les candidats reconnus admissibles au concours de 1870 formeront la première liste d'admissibilité. Art. 6. Les commis et les écrivains qui n'auront pas été reconnus admissibles au grade d'aide-commissaire, conserveront la position dont ils jouissent actuellement. Des gratifications annuelles pourront, en outre, être accordées a ceux de ces agents qui seront l'objet de propositions de cette nature de la part de leurs chefs. Art. 7. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 8. Le Ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait a Paris, le 20 avril 1875. Signé Maréchal DE MAC-MAHON. Par le Président de [a République : Le Ministre de la marine et des colonies, Signé MONTAIGNAC.

DÉCRET concernant le personnel affecté au service des écritures aux colonies. (Du 20 avril 1875.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret en date de ce jour, portant suppression des commis et écrivains dans le commissariat colonial ; Vu le rapport du Ministre de la marine et des colonies, DÉCRÈTE :

Article 1er. Le service des écritures est assuré, dans les divers bureaux du commissariat de la marine aux colonies, au moyen d'employés civils à la nomination des ordonnateurs ou chefs du service administratif auxquels des fonds sont alloués a cet effet. Ces employés reçoivent une commission qui est soumise à l'approbation du Chef de la colonie : ils ne font pas partie du personnel entretenu de la marine et ne subissent, sur leurs émoluments, aucune retenue de nature à leur constituer des droits à une pension de retraite. Art. 2. En cas d'insuffisance constatée du mode de recrutement prescrit par l'article 1er, le Ministre peut autoriser l'envoi


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