Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 173 — Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 17 avril 1875. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 250. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un arrêt de la Cour d'assises de Cayenne, qui condamne la nomméé Caroline Domalo, à la peine de cinq ans de travaux forcés. Cayenne, le 17 avril 1875. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française.

Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l'arrêt rendu le 15 mars 1875 par la Cour d'assises de Cayenne (Guyane française) contre la nommée Caroline Domalo, âgée de 21 ans, domestique, née a l'lle-de-Cayenne, et demeurant à Cayenne ; Attendu que, par cet arrêt, ladite accusée a été reconnue coupable, mais avec admission de circonstances atténuantes, d'avoir, en la ville de Cayenne, dans la nuit du 5 au 6 novembre 1874, volontairement donné la mort à son enfant nouveau-né ; Attendu que, par cette susdénommée et qualifiée années de travaux forcés ticles 300, 302, 463 du d'instruction criminelle ; nommée Caroline Domalo (loi du 24 janvier 1874);

déclaration de culpabilité, l'accusée a été condamnée à la peine de cinq et aux frais, par application des arcode pénal colonial et 368 du code ledit arrêt dispensant néanmoins la de la surveillance de la haute police

Attendu que la condamnée ne s'étant pas pourvue en cassation, l'arrêt précité a acquis irrévocablement force de chose jugée ; Considérant qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application des textes de la loi pénale, aucune circonstance de nature a motiver un recours en grâce en sa faveur ;


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