Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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Vu l'article 174 du règlement du 14 janvier 1869, sur la comptabilité publique ; Sur le proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les dépenses ci-après de l'exercice 1873, montant a la somme de deux mille cinq cent cinquante-cinq francs neuf centimes, seront mandatées sur les crédits ouverts au budget de l'exercice 1875, chapitre II, section 1", article 4, savoir : Compagnie générale transatlantique, frais de passage de divers fonctionnaires et de transport de matériel, en 1873. 2,303f 89 Elisabeth Morol, remboursement du montant de la redevance de 10 centimes payée par elle pour un terrain auquel elle a renoncé en faveur d'autres mineurs 251 20 Total

2,555 09

Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 17 avril 1875. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 247. — ARRÊTÉ autorisant l'usage de timbres mobiles par les agents comptables de la transportation et de l'usine du Maroni. Cayenne, le 17 avril 1875. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 2 de l'arrêté du 16 août 1872, et l'article 8 du règlement du 26 décembre 1873, relatifs a l'emploi des timbres mobiles à la Guyane ; Attendu qu'au nombre des fonctionnaires autorisés a procéder à l'application de ces timbres, n'ont été compris ni l'agent comptable de la transportation, ui l'agent comptable de l'usine du Maroni; Vu la demande formulée par M. le Directeur des établissements pénitentiaires ;


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