Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 112 — Considérant « que ce nouveau mode de traitement ne doit être « que partiel, atin de ne pas s'exposer a des mécomptes et aux « difficultés pratiques qu'entraînerait inévitablement une réforme « générale entreprise d'un seul coup. » (Dépêche ministérielle du 31 décembre 1873) ; De l'avis concerté de l'Ordonna leur et du Directeur du service pénitentiaire, Sur la proposition de l'Ordonnateur, ARRÊTE :

Article 1er. Des ateliers de transportés seront successivement formés pour être soumis au nouveau régime du travail, conformément à la dépêche ministérielle du 31 décembre 1873, numérotée 619. Art. 2. Le travail sera rémunéré, par les services employeurs, à la tâche, autant que possible, et calculé de façon à ce que l'homme puisse, sans trop d'efforts, gagner la somme de 1 fr. 50 cent. par jour au moins. Le budget pénitentiaire contribuera à la formation des salaires au moyen d'une subvention de 75 centimes par homme et par jour. La subvention de 75 centimes sera payée mensuellement sur états décomptés dressés par le comptable de la caisse de la transportation et transmis au détail des subsistances pour être mandatés au compte de ce service. La différence sera au compte des services employeurs. Art. 3. Il sera fait des cessions de vivres et de vêtements par les magasins de l'État : ces cessions seront remboursées tous les mois. Art. 4. Les concessionnaires transportés du Moroni, travaillant pour leur propre compte, et ayant droit, pendant un temps déterminé, à des délivrances en nature de denrées et de vêtements des magasins de l'État, recevront, au lieu et place, une indemnité en argent. La facilité leur est laissée de prendre des vivres dans les magasins, à titre de cession, jusqu'à concurrence de ladite indemnité. Art. 5. La comptabilité a laquelle donneront lieu ces opérations sera tenue conformément aux instructions annexées à la dépêche précitée du 31 décembre 1873. Art. 6. Le chef du service administratif à Saint-Laurent sera l'intermédiaire entre les concessionaires et la caisse de la transportation, pour le règlement des indemnités et des cessions.


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