Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 93 — d'officiers, auront lieu en tenant compte des dispositions qui précèdent, sans toutefois que des officiers titulaires dans une compagnie puissent être déplacés, s'ils sont disponibles pour le service dans la colonie où doit être envoyée la compagnie. MM. les Préfets maritimes, en transmettant ces propositions au Ministre, devront indiquer en vue de quelle destination le personnel des compagnies est constitué. Je vous prie d'assurer, chacun en ce qui vous concerne, l'exécution des dispositions contenues dans la présente circulaire, dont l'insertion au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification. Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre de la marine et des colonies, Signé MONTAIGNAC.

N° 151. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Lorsqu'un pensionnaire meurt à l'hôpital, la totalité de la pension pour te jour du décès doit être payée à ses ayants-droit. (Direction de l'établissement des invalides et des services administratifs, bureau central et bureau des hôpitaux. ) Versailles, le 13 février 1875. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, en me renvoyant, le 31 décembre dernier, émargée des réponses auxquelles elle a donné lieu, une note d'observations concernant les pièces de comptabilité Invalides et Gens de mer, de janvier a juin 1874, vous avez appelé mon attention sur la dissidence d'opinion qui existe entre l'administration de la colonie et la direction de l'Établissement des Invalides, sur la question de savoir si, quand un pensionnaire meurt à l'hôpital, une retenue doit être exercée sur sa pension pour le jour de son décès. La Direction des Invalides, en se basant sur les dispositions d'une circulaire du 11 juillet 1864, est d'avis que la journée du décès doit être payée en totalité aux ayants-droit des pensionnaires, puisqu'elle est exempte de retenue au profit du Trésor. La colonie, pour agir autrement, invoque les prescriptions de l'article 54, paragraphes, du décret du 19 octobre 1851. et celles de l'article 59, paragraphe 2, du décret du 11 août


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