Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 77 — jusqu'à concurrence de la quantité due a chaque passager, aux termes des règlements. La même réduction sera faite sur les prix desdits tarifs, pour le transport du matériel appartenant a l'Administration. Néanmoins, celle-ci reste libre d'employer tous autres moyens de transport qu'elle jugerait plus a sa convenance. Art. 5. Le présent traité aura son effet à partir du jour de son approbation par M. le Gouverneur en conseil privé. Art. 6. Conformément a la loi de finances du 8 juillet 1852, une retenue de 3 p. 0/0 sera opérée sur tous les payements à faire pour les transports énoncés a l'article 4 ci-dessus. Art. 7. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent traité sont a la charge de MM. L. et P. Isnard et Cie. Fait à Cayenne, le dix-huit février mil huit cent soixantequinze. Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE. Les Soumissionnaires, L. et P. ISNARD et Cie. Approuvé en Conseil privé, dans sa séance du 20 février 1875. Le Gouverneur, LOUBÈRE.

N° 115. —- Par décisions du Gouverneur en date du 19 février 1875, et sur la proposition du Directeur de l'intérieur, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés : 1° A M. Faiseau, exceptionnellement â 10 centimes l'hectare, sur un terrain de 1.030 hectares, situé rive gauche du fleuve de Sinnamary et ayant été antérieurement concédé, puis abandonné ; 2° A M. A. Hipos et Mme Ve Kerbec, sur un terrain de 2,146 hectares, situé rive droite de l'Orapu, quartier de Roura.


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