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cule 12229, à la peine de dix ans de travaux forcés; 3° Lucas (Jules-Marie), transporté de la 1 catégorie, numéro matricule 13169, à dix ans de travaux forcés; 4° Texereau (Jean-Pierre), transporté de la l catégorie, numéro matricule 14115, à la peine de dix ans de travaux forcés, conformément aux articles 7 de la loi du 30 mai 1854, 386, paragraphe 1 , 56, paragraphe 3 du code pénal ordinaire, 12 du décret du 21 juin 1858, 364 et 165 du code de justice maritime, aux frais envers l'État, con formément à l'article 169 du code de justice maritime et soli dairement, conformément a l'article 18 du décret du 21 juin 1 8 5 8 : 1 pour s'être évadés du pénitencier de Cayenne, le 21 mars 1 8 7 3 ; 2° avoir, du 2 4 au 2 5 Mars 1873, au Dégraddes-Cannes, soustrait frauduleusement une pirogue, la nuit et en réunion ; Attendu que les jugements précités, contre lesquels les con damnés ci-dessus qualifiés n'ont pas formé de recours en révi sion, sont devenus exécutoires ; Considérant qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents des condamnés, aucune circonstance de nature a motiver en leur faveur un recours à la clémence du Président de la République française, re
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Sur la proposition du Commandant militaire, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE : e r
Article 1 . Les condamnations prononcées par les jugements précités du premier conseil de guerre, contre les condamnés ci-dessus qualifiés, recevront, à la diligence du Commissaire de la République près ledit conseil, leur pleine et entière exécution. Art. 2 . Le Commandant militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 2 2 août 1873. LOUBÈRE. P a r le G o u v e r n e u r : Le Commandant
militaire,
COQUET. 28