Bulletin officiel de la Guyane française (1873)

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— 496 — Attendu que les jugements précités, contre lesquels les condamnés ci-dessus qualifiés n'ont pas formé de recours en révision, sont devenus exécutoires ; Considérant qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents des condamnés, aucune circonstance de nature à motiver en leur faveur un recours à la clémence du Président de la République française ; Sur la proposition du Commandant militaire, De l'avis du Conseil privé, g ARRÊTE : e r

» Article 1 . Les condamnations prononcées par les jugements précités du deuxième conseil de guerre, contre les transportés ci-dessus qualifiés, recevront, à la diligence du Commissaire de la République près ledit conseil, leur pleine et entière exécution. Art. 2 . Le Commandant militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 2 5 novembre 1873. LOUBÈRE. P a r le G o u v e r n e u r : Le Commandant

militaire,

COQUET.

N°839. — ARRÊTÉ portant tarif pour la perception tributions de toute nature à la Guyane française, l'année 1 8 7 4 .

des conpendant

C a y e n n e , l e 26 n o v e m b r e 1 8 7 3 .

L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les décrets des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867, qui autorisent le Gouverneur de la Guyane française à statuer, par arrêtés, sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions publiques : Vu les délibérations de la Chambre d'agriculture et de commerce dans sa dernière session ordinaire ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur,


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