Bulletin officiel de la Guyane française (1873)

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—481— français européen, de désigner les autres membres, d'après leur tour d'ancienneté dans les différents corps de la colonie. Si tous les officiers de la portion de corps sont empêchés, ou moins anciens de grade que l'officier objet de l'enquête, il sera formé un conseil d'enquête de division. Il sera toujours rendu compte au Ministre des motifs qui auront fait écarter du conseil d'enquête les officiers présents dans la colonie, qui étaient plus anciens de grade ou d'un grade plus élevé que l'officier traduit devant le conseil. Dans celles de nos possessions d'outre-mer où les officiers militaires sont peu nombreux et où les éléments d'un conseil d'enquête manquent absolument, le soin d'une simple enquête pourra être confié a un officier plus élevé en grade, ou, à son défaut, plus ancien de grade que l'officier objet de l'enquête. Mais, dans aucun cas, l'officier ne pourra être appelé devant une commission composée contrairement aux prescriptions de l'ordonnance du 21 mai 1830. En ce qui concerne les cas, heureusement assez rares, où des officiers commettent des actes de nature a les faire envoyer devant les conseils de guerre, vous devez, a plus forte raison encore, user des pouvoirs que vous confèrent les articles 3 et 17 du décret du 21 juin 1858. Recevez, etc. Lé Vice-Amiral,

Ministre de lu marine et des colonies, Signé D'HORNOY.

N°817. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Dans l'ordre de préséance des fonctionnaires coloniaux le Commandant militaire vient immédiatement après le Gouverneur. (Direction des colonies : 1er bureau. Paris, le 24 novembre 1873.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 30 vous m'avez fait connaître le conflit de préséance qui s'est élevé entre M . le Commandant militaire de la colonie et M. l'Ordonnateur Trédos. Ce dernier, se fondant sur l'article 7 de l'ordonnance du


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