Bulletin officiel de la Guyane française (1873)

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— 313 Dans tous les cas, l'exclusion ne peut être prononcée qu'à la suite d'une délibération de la commission, consignée en un pro­ cès-verbal spécial à chaque candidat exclu. Les résultats des examens pour chaque colonie sont adressés au Ministre, comme il est dit au deuxième paragraphe de l'ar­ ticle 22 ci-dessus et avant que le général inspecteur ne quitte la colonie. Art. 2 6 . Lorsqu'un général de l'arme ne sera pas envoyé en inspection dans une colonie, le Ministre fera connaître la com­ position du jury d'examen. TITRE V. SOUS-OFFICIERS

PROVENANT

D'AUTRES

CORPS.

Art. 2 7 . Les sous-officiers provenant d'autres corps peuvent être admis au concours après dix mois au moins de présence dans l'infanterie de la marine. Leurs feuillets de punitions in extenso sont examinés et on recherche, par tous les moyens, les motifs qui les ont portés à changer de corps.

N° 557. — CIRCULAIRE MIMISTÉRIELLE. Organisation des transports de personnel cl de matériel. e

(Cabinet du Ministre : 2 bureau : Mouvements de la flotte et opérations militaires.) Versailles, le I LE

e r

août 1873.

MINISTRE D E LA MARINE E T D E S COLONIES à Messieurs les Préfets maritimes ; Chefs du service de la marine ; Gouverneurs et Commandants des colonies; Commandants des divi- sions navales; Directeur de l'établissement d'indret.

M E S S I E U R S , les dépêches-circulaires des 14 décembre 1871 et 5 février 1872 o n t déterminé de quelle manière les transports de personnel et de matériel entre la métropole et les colonies, ainsi que sur. le littoral de France, seraient régulièrement organisés. Les dispositions prises à cet égard, par mon prédécesseur, ont donné les meilleurs résultats, à tous les points de vue ; et


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